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Article R4443-1
Article R4443-2
Article R4443-1

L'exposition journalière d'un travailleur aux vibrations mécaniques, rapportée à une période de référence de huit heures, ne peut dépasser les valeurs limites d'exposition suivantes : 1° 5 m/s2 pour les vibrations transmises aux mains et aux bras ; 2° 1,15 m/s2 pour les vibrations transmises à l'ensemble du corps.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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