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Article R4323-2

L'employeur informe de manière appropriée tous les travailleurs de l'établissement des risques les concernant dus : 1° Aux équipements de travail situés dans leur environnement immédiat de travail, même s'ils ne les utilisent pas personnellement ; 2° Aux modifications affectant ces équipements.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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