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Article R3252-22

L'acte de saisie établi par le greffe contient : 1° Les nom, prénoms et domicile du débiteur et du créancier ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social ; 2° Le décompte distinct des sommes pour lesquelles la saisie est pratiquée, en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ; 3° Le mode de calcul de la fraction saisissable et les modalités de son règlement ; 4° L'injonction d'effectuer au greffe, dans un délai de quinze jours, la déclaration prévue par l'article L. 3252-9 ; 5° La reproduction des articles L. 3252-9L. 3252-9 et L. 3252-10.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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