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Article R1522-13

Sous réserve des dispositions de l'article R. 1522-17, l'utilisation du titre de travail simplifié vaut déclaration auprès de l'ensemble des administrations ou organismes intéressés au titre : 1° Des articles R. 243-13, R. 243-14 ou R. 243-17 du code de la sécurité sociale ; 2° Des articles R. 5422-5 à R. 5422-8 du présent code relatifs à l'obligation d'assurance contre le risque de privation d'emploi et à l'obligation pour l'employeur d'adresser à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 des déclarations (1); 3° De l'article 8787 du code général des impôts ou des dispositions fiscales particulières applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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