Article L7421-2
Article L7421-2
Un exemplaire du bulletin ou carnet est remis au travailleur.
Un exemplaire est conservé pendant au moins cinq ans par le donneur d'ouvrage et, le cas échéant, son intermédiaire et présenté par eux à toute demande de l'inspecteur du travail.
Dernière mise à jour : 4/02/2012