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Article L5523-2

L'autorisation de travail accordée à l'étranger est limitée au département ou à la collectivité dans lequel elle a été délivrée lorsqu'il s'agit :

1° De la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et vie familiale " prévue par les articles L. 313-11 à L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

2° De la carte de résident prévue par les articles L. 314-1 à L. 314-13 du même code.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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