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Article L5522-8

Peuvent conclure des contrats d'accès à l'emploi, en application des conventions prévues à l'article L. 5522-6, sous réserve d'être à jour de leurs obligations sociales et fiscales :

1° Les employeurs mentionnés à l'article L. 5422-13 et aux 3° et 4° de l'article L. 5424-1L. 5424-1 ;

2° Les employeurs des entreprises de pêche maritime.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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