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Article L1522-4

Les dispositions de la présente section s'appliquent, lorsqu'ils emploient moins de onze salariés :

1° Aux employeurs de droit privé ;

2° Aux établissements publics à caractère industriel et commercial ;

3° Aux établissements publics assurant à la fois une mission de service public à caractère administratif et à caractère industriel et commercial, lorsqu'ils emploient du personnel dans les conditions du droit privé.

Ces dispositions s'appliquent également aux personnes effectuant des travaux et services au domicile des particuliers.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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