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Article D743-2

Dans chaque port il est créé une caisse de compensation agréée par le ministre chargé du travail pour répartir, entre tous les employeurs auxquels s'applique l'article D. 743-1, les charges résultant de l'octroi des congés payés dans les conditions prévues par le présent chapitre.

Le cas échéant, il peut être institué une seule caisse de compensation pour plusieurs ports.

Tous les employeurs d'un port où est créée une caisse de compensation ou des ports dans lesquels une caisse de compensation commune est créée sont tenues [*obligation*] de s'affilier auxdites caisses.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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