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Article D741-5

Les droits des travailleurs déclarés à la caisse, tant en ce qui concerne la durée de leur congé que l'indemnité y afférente, sont fixés suivant les dispositions du livre II, titre II, chapitre III du présent code. Il est précisé toutefois, que dix-sept journées [*nombre*] de travail effectif sont considérées comme équivalentes [*mode de calcul*] à un mois pour la détermination de la durée du congé de ces travailleurs.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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