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Article D6233-64

L'habilitation est accordée lorsque le projet pédagogique présenté est de nature à assurer une formation satisfaisante. Le recteur d'académie ou le directeur régional du département ministériel compétent statue dans le délai de deux mois à compter de la réception de la demande. L'absence de réponse dans ce délai vaut décision d'acceptation. L'habilitation est valable pour la durée de la convention conclue entre le centre de formation ou la section d'apprentissage et une ou plusieurs entreprises ou un groupement d'entreprises, sauf s'il apparaît que les conditions initialement prévues ne sont plus remplies. En cas de retrait de l'habilitation, le responsable du centre de formation d'apprentis ou de la section d'apprentissage résilie la convention.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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