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Article D5132-43-3

La durée de chaque période d'immersion ne peut excéder un mois.

La durée cumulée de l'ensemble des périodes d'immersion effectuées au cours du contrat conclu en application de l'article L. 5132-15-1 ne peut représenter plus de 25 % de la durée totale du contrat.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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