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Les employeurs, chefs d'établissements, gérants ou préposés énumérés à l'article L. 231-1 et L. 251-1 dont le personnel procède, même à titre occasionnel, à l'application par pulvérisation de peintures ou de vernis renfermant des mélanges toxiques ou inflammables sont soumis, indépendamment des mesures générales prescrites par le présent code, aux mesures particulières de protection déterminées par la présente section.

Doit être considéré comme mélange toxique tout mélange qui renferme un ou plusieurs produits visés par les tableaux des maladies professionnelles prévus par le régime de réparation et de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles à Mayotte.

Doit être considéré comme mélange inflammable tout mélange qui émet à des températures inférieures à 55° des vapeurs susceptibles de prendre feu au contact d'une flamme.

L'application de peintures ou de vernis par pulvérisation sur des objets de petites ou de moyennes dimensions, s'effectue à l'intérieur d'une cage ou, à défaut, d'une hotte.

Le salarié opère obligatoirement de l'extérieur de celles-ci.

L'atmosphère de la cage ou de la hotte est constamment renouvelée au moyen d'une aspiration mécanique efficace.

Si, pour des raisons d'ordre technique, les dispositions de l'article R. 238-3-2 ne peuvent être observées, l'application des peintures ou vernis par pulvérisation est pratiquée dans une cabine.

La cabine à pulvérisation est de dimensions telles que le salarié puisse se déplacer librement autour de l'objet à peindre ou à vernir.

Les parois, le sol et le plafond sont lisses et construits en matériaux imperméables.

Les angles intérieurs de la cabine sont arrondis.

La cabine est pourvue d'un système d'aération suffisamment puissant pour permettre l'évacuation des buées et des vapeurs au fur et à mesure de leur production, ainsi que le renouvellement de l'air.

Dans les cas tels que ceux des chantiers du bâtiment ou des travaux publics, de la construction ou de la réparation de navires, où il serait impossible d'installer des dispositifs de captation des buées ou vapeurs, des masques ou appareils respiratoires efficaces doivent être mis à la disposition des salariés effectuant des travaux de peinture ou vernissage par pulvérisation.

Les masques ou appareils respiratoires sont nettoyés chaque jour et maintenus en bon état de fonctionnement.

Les chefs d'entreprises doivent fournir à chaque salarié une combinaison avec serrage au cou, aux poignets et aux chevilles ainsi qu'une coiffure protégeant hermétiquement les cheveux.

Ils assurent le bon entretien et le lavage fréquent de ces effets.

La fourniture des vêtements de travail n'est pas obligatoire dans le cas des salariés qui travaillent exclusivement à l'intérieur d'une cage.

Le chef d'entreprise est tenu de désigner un médecin qui procède aux examens prévus à l'article R. 238-2-7.

La rémunération de ce médecin est à la charge de l'entreprise.

Aucun salarié ne doit être admis à pratiquer la peinture ou le vernissage par pulvérisation sans une attestation du médecin estimant qu'il est apte à accomplir ce travail.

Aucun salarié ne doit être maintenu à ce travail si cette attestation n'est pas renouvelée un mois après l'embauchage et ensuite une fois tous les six mois au moins.

En dehors des visites périodiques, le chef d'entreprise est tenu de faire examiner par le médecin tout salarié qui se déclare indisposé par le travail auquel il est occupé, ainsi que tout salarié s'étant absenté plus d'une semaine pour cause de maladie.

Un registre spécial ; mis constamment à jour et tenu à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail, mentionne pour chaque salarié :

1° Les dates et durées d'absence pour cause de maladie quelconque ;

2° Les dates des certificats présentés pour justifier ces absences et le nom du médecin qui les a délivrés ;

3° Les attestations formulées par le médecin de l'établissement par application de l'article R. 238-3-7.

Ce registre est également tenu à la disposition du médecin-inspecteur du travail et des délégués du personnel.

Les cabines, cages, étuves dans lesquelles s'effectuent l'application ou le séchage des peintures et vernis ainsi que les canalisations d'évacuation des vapeurs ou fumées doivent être construites en matériaux résistant au feu et à parois lisses et imperméables.

L'atelier ne doit commander aucune issue des locaux voisins.

Toutes dispositions doivent être prises afin d'éviter une élévation exagérée de la température au sein des ateliers. En tant que de besoin, un dispositif de ventilation mécanique ou électrique doit être installé.

Les éléments de ventilation sont disposés de telle façon qu'aucun objet ne puisse y être posé et qu'aucun dépôt de matières inflammables ne puisse s'y accumuler.

Les objets métalliques à peindre ou à vernir, les parties métalliques des cabines, cages, étuves et systèmes d'aspiration sont mis électriquement à la terre.

L'appareil d'application des peintures ou vernis par pulvérisation est également mis électriquement à la terre par un fil métallique.

Un interrupteur permettant l'arrêt du fonctionnement des systèmes d'aspiration et des ventilateurs est installé à l'extérieur de l'atelier et dans un endroit facilement accessible.

Les systèmes d'aspiration doivent être nettoyés au moins une fois par semaine.

Pour faciliter le nettoyage, des portes ou trappes de visite sont disposées sur les gaines d'aspiration.

L'emploi de lampes à souder ou d'appareils à flamme pour ces opérations de nettoyage est interdit.

Les résidus de nettoyage sont immédiatement placés dans des récipients métalliques et étanches, et évacués de l'atelier.

Il est interdit d'utiliser pour le nettoyage des ateliers, cabines, cages ou étuves des liquides inflammables tels qu'ils sont définis à l'article R. 238-3-1.

Les objets peints ou vernis doivent être séchés dans des conditions excluant tous risques d'inflammation ou d'explosion.

Les vapeurs provenant de cette opération doivent être évacuées, condensées ou détruites.

Il ne doit être entreposé dans l'atelier que la quantité de produits nécessaires au travail de la journée et dans les cabines à pulvérisation que celle nécessaire au travail en cours.

Ces produits sont conservés dans des récipients métalliques clos.

L'application de peintures ou vernis à base d'huiles siccatives est interdite dans les cabines ou cages où il est fait usage de peintures ou vernis nitrocellulosiques.

Si l'application de peintures ou de vernis est pratiquée sur des véhicules automobiles, ceux-ci ne doivent pas contenir d'essence dans leur réservoir.

Les batteries d'accumulateurs doivent être enlevées ; le châssis doit être mis électriquement à la terre.

Le représentant de l'Etat à Mayotte peut, sur proposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail, par arrêté pris après avis de la commission consultative du travail, autoriser l'emploi de dispositifs de protection offrant des garanties au moins équivalentes à celles qui sont prévues par la présente section.

Les prescriptions de la présente section pour l'application desquelles est prévue la procédure de la mise en demeure en application des articles L. 231-3 et L. 231-4 et le délai minimum prévu à l'article L. 231-4 pour l'exécution des mises en demeure sont fixés conformément au tableau ci-après :

:------------------------------------------:

: PRESCRIPTIONS : DELAI MINIMUM :

: pour lesquelles est : d'exécution des :

: prévue la mise en : mises en demeure:

: demeure : :

:------------------------:-----------------:

: Article R. 238-3-2 : :

: alinéa 1 : 1 mois :

: Article R. 238-3-3, : :

: alinéas 2, 3, 4 : 1 mois :

: Article R. 238-3-9 : 1 mois :

: Article R. 238-3-10R. 238-3-10, : :

: alinéa 3 : 8 jours :

: Article R. 238-3-11 : 8 jours :

: Article R. 238-3-12R. 238-3-12 : 8 jours :

: Article R. 238-3-15R. 238-3-15, : :

: alinéa 2 : 1 mois :

:------------------------:-----------------:

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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