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Le représentant de l'Etat à Mayotte peut, sur proposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail, par arrêté pris après avis de la commission consultative du travail, autoriser l'emploi de dispositifs de protection offrant des garanties au moins équivalentes à celles qui sont prévues par la présente section.

Les prescriptions de la présente section pour l'application desquelles est prévue la procédure de la mise en demeure en application des articles L. 231-3 et L. 231-4 et le délai minimum prévu à l'article L. 231-4 pour l'exécution des mises en demeure sont fixés conformément au tableau ci-après :

:------------------------------------------:

: PRESCRIPTIONS : DELAI MINIMUM :

: pour lesquelles est : d'exécution des :

: prévue la mise en : mises en demeure:

: demeure : :

:------------------------:-----------------:

: Article R. 238-3-2 : :

: alinéa 1 : 1 mois :

: Article R. 238-3-3, : :

: alinéas 2, 3, 4 : 1 mois :

: Article R. 238-3-9 : 1 mois :

: Article R. 238-3-10R. 238-3-10, : :

: alinéa 3 : 8 jours :

: Article R. 238-3-11 : 8 jours :

: Article R. 238-3-12R. 238-3-12 : 8 jours :

: Article R. 238-3-15R. 238-3-15, : :

: alinéa 2 : 1 mois :

:------------------------:-----------------:

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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