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Le fabricant, ou l'importateur, ou le responsable de la mise sur le marché d'un exemplaire neuf ou considéré comme neuf d'équipement de travail ou de composant de sécurité ou d'équipement de protection individuelle visé au I de l'article R. 233-69, doit établir et signer une déclaration de conformité par laquelle il atteste que l'équipement de travail ou moyen de protection concerné est conforme aux règles techniques et satisfait aux règles de procédure qui lui sont applicables. Cette déclaration doit être remise au preneur lors de la vente, de la location, de la cession ou de la mise à disposition à quelque titre que ce soit d'un exemplaire d'équipement de travail ou de composant de sécurité, par le responsable de l'opération sus-indiquée.

Un marquage de conformité identique à celui en vigueur dans les départements de métropole ou d'outre-mer doit être apposé de manière distincte, lisible et indélébile :

a) Pour les équipements de travail neufs ou considérés comme neufs visés aux 1°, 3° ou 4° de l'article R. 233-78, sur chaque exemplaire ;

b) Pour les équipements de protection individuelle neufs ou considérés comme neufs sur chaque exemplaire ou, si cela n'est pas possible compte tenu des caractéristiques de l'équipement de protection individuelle, sur l'emballage.

Le marquage de conformité est constitué par le sigle " CE ", assorti d'autres indications fixées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé du travail.

Le marquage CE est apposé par le fabricant, ou l'importateur, ou le responsable de la mise sur le marché, qui atteste ainsi que l'exemplaire d'équipement de travail ou d'équipement de protection individuelle concerné est conforme aux règles techniques et satisfait aux procédures de certification qui lui sont applicables dans les départements de métropole et d'outre-mer.

Le fabricant, ou l'importateur, ou le responsable de la mise sur le marché d'un exemplaire neuf ou considéré comme neuf d'équipement de travail ou de composant de sécurité ou d'équipement de protection individuelle, visé au II de l'article R. 233-69, doit être en possession de l'autorisation délivrée par le représentant de l'Etat à Mayotte pour pouvoir effectuer l'une des opérations énumérées au présent article.

Il établit et signe en outre une déclaration de conformité par laquelle il atteste que l'équipement de travail ou moyen de protection concerné est conforme aux règles techniques mentionnées à l'article R. 233-88 et satisfait aux règles de procédure qui lui sont applicables.

Une copie de ces deux documents est fournie à l'employeur qui se trouvera, après la transaction, en possession de l'équipement de travail, du composant de sécurité ou de l'équipement de protection individuelle. Ce dernier tient ces documents à la disposition des agents de contrôle de l'inspection du travail, des agents de l'organisme chargé du risque accidents du travail et maladies professionnelles, du représentant de l'Etat à Mayotte, et, le cas échéant, du ministre chargé du travail.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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