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I. - Quelle que soit la nature des travaux mettant les intervenants au voisinage d'installations sous tension, ces derniers doivent disposer d'un appui solide leur assurant une position stable.

II. - Les opérations de toute nature effectuées au voisinage de parties actives nues sous tension ne peuvent être entreprises que si l'une au moins des conditions suivantes est satisfaite :

a) Mise hors de portée de ces parties actives par éloignement, obstacle ou isolation dans les conditions prévues aux articles R. 236-49 ou R. 236-50 ;

b) Exécution des opérations dans les conditions définies à l'article R. 236-50 relatif aux travaux sous tension ;

c) Exécution des opérations par un personnel ou travailleur indépendant ou employeur mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 231-1 :

- averti des risques présentés par ces parties actives nues sous tension ;

- ayant reçu une formation spécifique sur les méthodes de travail permettant d'effectuer, au voisinage de parties actives nues sous tension, les tâches qui lui sont confiées ;

- disposant d'un outillage approprié ainsi que de l'équipement et du matériel nécessaires à sa protection ;

d) Lorsque aucune des conditions précédentes ne peut être mise en oeuvre, les dispositions ci-dessous doivent être observées :

- notification d'une consigne qui doit préciser les mesures de sécurité à respecter et spécifier la zone de travail matériellement délimitée et affectée à chaque équipe ;

- dans le cas de travaux effectués au voisinage des parties actives nues sous tension des domaines HTA ou HTB, surveillance permanente par une personne avertie des risques présentés par ce type d'installation, désignée à cet effet et qui veille à l'application des mesures de sécurité prescrites.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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