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Tout chef d'établissement qui se propose d'utiliser des explosifs, détonateurs et autres accessoires de tir est tenu :

1° D'en informer les délégués du personnel ;

2° D'en faire la déclaration à l'agent de contrôle de l'inspection du travail ou au fonctionnaire qui en exerce les attributions ainsi qu'à l'organisme chargé du risque accidents du travail et maladies professionnelles en précisant les modes de tir qui seront pratiqués. Pour les chantiers occupant dix ouvriers au moins pendant plus d'une semaine, cette déclaration peut être faite à l'occasion de la déclaration d'ouverture de chantier prescrite par les articles R. 620-4 et R. 620-5.

Le chef d'établissement organise les activités relatives au stockage, au transport et à la mise en oeuvre des produits explosifs.

Il doit notamment :

a) Etablir des notes de prescriptions indiquant et commentant les règles à observer. Ces notes sont réunies dans un cahier de prescriptions ;

b) Etablir les plans de tir ;

c) Assurer la formation du personnel préposé au stockage, au transport et à la mise en oeuvre des explosifs ;

d) S'assurer que le travail est exécuté selon les prescriptions qu'il a établies ;

e) En cas d'accident, d'incident grave ou de manifestations anormales, prendre l'initiative de toutes mesures nécessaires pour la sécurité.

Chaque boutefeu doit être nommément désigné par le chef d'établissement.

Chaque boutefeu doit être titulaire d'un permis de tir délivré par le chef d'établissement dans les conditions déterminées par un arrêté du ministre chargé du travail.

Le boutefeu effectue lui-même les opérations de mise en oeuvre des produits explosifs ou se fait aider dans cette tâche par des assistants boutefeux. Dans ce dernier cas, il assure la surveillance directe de ces opérations.

Au cours de la formation prévue au c de l'article R. 238-1-4, les notes de prescriptions doivent être remises au personnel concerné, expliquées et commentées par un salarié spécialement désigné par le chef d'établissement au regard de ses compétences.

Toute modification des notes de prescriptions est également remise au personnel concerné.

La formation initiale est complétée par des séances de formation d'une durée d'au moins deux heures par semestre.

Ne peuvent être employés que les produits explosifs ayant reçu du ministre chargé des mines un agrément technique pour leur utilisation dans les départements de métropole et d'outre-mer.

En outre, sauf dispositions contraires de la présente section, les prescriptions relatives aux conditions d'emploi des produits explosifs contenues prévues par les règles de l'art relatives aux travaux dans les mines et carrières s'appliquent dans les mêmes conditions aux travaux visés par la présente section.

L'emploi de l'oxygène liquide et de la poudre noire est interdit.

Les détonateurs électriques à retard, les relais retardateurs, les vérificateurs de circuits de tir, les appareils électriques de mise à feu, les bourroirs, sauf s'ils sont en bois, les dispositifs spéciaux de bourrage et tout matériel de chargement de l'explosif utilisant de l'énergie doivent être d'un modèle autorisé pour l'emploi dans les mines et carrières dans un département de métropole ou d'outre-mer.

Sauf pour l'amorçage, les explosifs non autorisés pour l'emploi en vrac doivent être utilisés en cartouches dans l'état dans lequel ces cartouches sont livrées, sans modification de leur conditionnement.

Les explosifs sensibles à l'eau ne peuvent être utilisés en présence d'eau que sous encartouchage ou gaine imperméable.

Les produits explosifs doivent être tenus loin de toute flamme non protégée, à l'abri de l'eau, des éboulements, des explosions et de tout choc violent. Il est interdit de fumer pendant leur manipulation et leur transport.

Aucun produit explosif détérioré, suspect ou dont la date limite d'utilisation a été dépassée ne doit être utilisé. Il doit être détruit conformément à une note de prescriptions établie en application de l'article R. 238-1-4.

L'organisation de la comptabilité des produits explosifs consommés doit être précisée dans une note de prescriptions établie en application de l'article R. 238-1-4.

Quelles que soient les circonstances, les explosifs et cordeaux détonants, d'une part, les détonateurs et relais de détonation, d'autre part, ne peuvent être transportés que dans des récipients distincts portant à l'extérieur un signe permettant d'identifier leur contenu et séparés de telle sorte que l'explosion des détonateurs ne se transmette pas aux explosifs. Ils doivent être transportés dans des conditions assurant leur protection contre tout choc ou chute accidentelle et contre les risques dus à l'électricité statique.

Ne peuvent prendre place dans le véhicule ou le convoi transportant les explosifs ou les détonateurs que le personnel chargé du transport ou de la surveillance.

Les mesures à prendre envers les produits explosifs non utilisés en fin de journée doivent faire l'objet d'une note de prescriptions établie en application de l'article R. 238-1-4.

Le chef d'établissement doit tenir à jour :

1° Le cahier des prescriptions prévu à l'article R. 238-1-4 ;

2° Un dossier comprenant :

a) Les copies des permis de tir délivrés ;

b) Les plans de tir établis ;

c) Le relevé des ratés et des incidents ;

d) Le relevé des accidents graves et des enseignements qui en ont été tirés.

Ces documents doivent être tenus à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail ou du fonctionnaire qui en exerce les attributions et des agents de l'organisme chargé du risque accidents du travail et maladies professionnelles. Ils doivent être également tenus à la disposition des délégués du personnel.

La mise en oeuvre des produits explosifs ne doit se faire qu'en présence du personnel strictement nécessaire à cette opération.

A l'exception des tirs spéciaux visés au V de la sous-section 2 de la présente section, l'explosif ne peut être mis à feu que dans un trou convenablement foré et obturé par un bourrage.

Lorsque les diverses opérations nécessaires au tir des mines exigent l'intervention d'équipes à des postes successifs, les modalités de passation des ordres et des consignes de sécurité doivent faire l'objet d'une note de prescriptions établie en application de l'article R. 238-1-4.

Sauf exception prévue à l'article R. 238-1-22, la distance minimale entre tout point du trou à forer et toute partie du ou des trous en cours de chargement ou chargés doit être au minimum égale à la longueur du trou le plus profond sans être inférieure à 6 mètres.

Dans les travaux souterrains, le forage et le chargement des trous de mines ne peuvent être exécutés simultanément.

Les trous des mines doivent être placés et orientés de manière à ne pouvoir rencontrer un trou raté, un trou ayant fait canon ou un fond de trou.

Dans le cas d'utilisation d'un explosif encartouché, le trou de mine doit avoir sur toute sa longueur un diamètre supérieur à celui des cartouches utilisées.

Avant chargement, le boutefeu doit s'assurer que les débris présents dans un trou de mine ne peuvent pas créer une gêne pendant le chargement ou pénétrer dans la charge.

Tout matériel, en particulier tout véhicule, non indispensable aux opérations de chargement doit être évacué de la zone de mise en oeuvre des explosifs.

L'amorçage d'une charge peut être fait par une seule cartouche amorce, le détonateur étant placé à l'une des extrémités de la charge, ou par un cordeau détonant. Tout autre procédé ne peut être utilisé que s'il est autorisé dans les mines et carrières.

Avec les détonateurs à retard, l'amorçage doit être postérieur.

La cartouche amorce ne doit être préparée qu'au moment de son emploi. Toute cartouche amorce qui n'a pu être introduite dans un trou de mine doit être désamorcée immédiatement.

La charge doit être constituée et amorcée de façon que l'explosion puisse se développer sur toute sa longueur.

En cas d'utilisation d'un explosif encartouché, la charge doit, à défaut d'une cartouche unique, être constituée par une file de cartouches étroitement en contact ou toutes reliées entre elles par un cordeau détonant.

Toute charge peut être constituée d'explosifs différents sous réserve de leur compatibilité physico-chimique.

Avant le chargement d'un trou de mine, le boutefeu doit s'assurer au moyen d'un bourroir calibré qu'il peut recevoir la charge sans opposer de résistance sur toute sa longueur. La charge amorcée doit toujours être introduite lentement et avec précaution.

Les trous de mine ne doivent être chargés que le plus tard possible.

Il est interdit d'introduire de force des cartouches d'explosifs dans un trou de mine.

Le chargement d'un explosif avec un matériel utilisant de l'énergie n'est permis que si les arrêtés d'autorisation du ministre chargé des mines prévoient le chargement de l'un avec l'autre.

Il est interdit :

a) D'abandonner sans surveillance un trou de mine chargé ;

b) D'enlever la charge d'un trou, qu'elle ait été mise à feu ou non.

Les trous de mine doivent être obturés par un bourrage. La longueur et la nature de celui-ci doivent être adaptées à la charge pour éviter des projections dangereuses ou le déplacement de la charge.

L'obturation des trous de mine doit être réalisée soit par l'introduction de matériaux appropriés qui remplissent toute la section du trou de mine, soit au moyen d'un dispositif autorisé dans les mines et carrières des départements de métropole ou d'outre-mer.

Elle ne doit provoquer ni compression de l'explosif ni détérioration du système d'amorçage.

Il est interdit de débourrer un trou de mine, sauf dans le cas et les conditions prévus à l'article R. 238-1-22.

Dans les travaux souterrains, le tir sans bourrage peut être pratiqué dans les conditions autorisées dans les mines et carrières des départements de métropole ou d'outre-mer.

Avant le tir, le boutefeu doit :

1° S'assurer qu'aucun produit explosif n'est resté à proximité des lieux de tir ;

2° Assigner aux personnes des points de refuge où elles ne peuvent pas être atteintes par des projections, directement ou indirectement ;

3° Prendre des mesures pour empêcher toute circulation dans la zone où des projections risquent de se produire, notamment en plaçant des gardes sur les accès à cette zone ;

4° S'assurer que toute personne est hors d'atteinte des projections ou des chutes de blocs dues aux vibrations ;

5° Prendre des dispositions pour qu'aucune personne ne puisse respirer des fumées de tir dangereuses ;

6° Faire annoncer le tir par un signal sonore.

Au cas où des projections risqueraient d'endommager des installations voisines du bon état desquelles dépend la sécurité des personnes, les trous de mine ou les installations doivent être recouverts de dispositifs appropriés empêchant tout dommage à ces installations.

Tous les trous de mine chargés doivent être tirés en même temps. Toutefois, le tir sur un même front d'abattage par volées distinctes est autorisé si aucune réaction ou altération des explosifs non tirés n'est à craindre, ou pour le traitement des ratés.

A l'exception des tirs de pétardage et des tirs spéciaux, la mise à feu simultanée de plusieurs charges doit être faite conformément à un plan de tir établi par une personne compétente.

Le boutefeu doit être le dernier à quitter les lieux de tir. La mise à feu est faite par lui-même ou par un aide-boutefeu opérant en sa présence et sous sa surveillance.

Quel que soit le mode de mise à feu, tout le personnel y compris le boutefeu doit être maintenu à l'abri après le tir pendant un délai au moins égal à cinq minutes.

Avant d'autoriser le retour du personnel, le boutefeu, assisté d'une autre personne, doit procéder à la reconnaissance des lieux qui ne peut intervenir qu'après assainissement de l'atmosphère. Il procède aux purges nécessaires, recherche les ratés, les trous ayant fait canon ainsi que les fonds de trou et signale d'une façon apparente ceux qu'il a découverts.

Lorsque le boutefeu a terminé la reconnaissance des lieux et constaté l'absence de tout danger, il ordonne la levée de la garde. La circulation dans la zone gardée peut alors reprendre et le personnel peut retourner au chantier.

Lorsqu'un produit explosif est retrouvé sur ou dans les déblais, l'opération de déblaiement doit être faite avec précaution. Les produits retrouvés sont mis en lieu sûr par le boutefeu en vue de leur destruction.

Si, au cours de la reconnaissance après le tir ou après cette reconnaissance, il est constaté qu'il reste des produits explosifs dans un trou de mine, l'activité normale ne peut être poursuivie qu'après traitement du raté conformément à l'article R. 238-1-22.

Dès la fin de l'opération de déblaiement, le boutefeu doit s'assurer qu'il ne reste pas de produit explosif dans un trou de mine ou un fond de trou.

Il est interdit d'abandonner sans surveillance et sans barrage efficace une zone de tir dans laquelle la reconnaissance n'a pas pu être effectuée ou si un raté n'a pas pu être traité.

En présence d'un raté, une nouvelle tentative de mise à feu est permise si elle est possible sans intervention sur la charge. Si cette tentative est impossible ou échoue, le raté est traité par le boutefeu dans les conditions suivantes :

1° Lorsque le trou de mine n'a pas ou plus de bourrage, une cartouche amorcée peut être placée au contact de la charge pour procéder à son tir ;

2° Lorsque le trou de mine est bourré, son débourrage pourra être effectué et l'opération ci-dessus réalisée, sous les réserves suivantes :

a) Le débourrage est effectué sous l'autorité du boutefeu ;

b) L'amorçage par détonateur est postérieur ;

c) Le bourrage ne peut être enlevé qu'avec de l'eau injectée avec une canule non métallique et, dans le cas où l'amorçage n'est pas électrique, avec de l'air comprimé ;

d) Les dispositifs spéciaux de bourrage ne peuvent être enlevés que si leur arrêté d'agrément prévoit cette possibilité et dans les conditions qu'il précise.

Si les mesures ci-dessus ne sont pas applicables, des trous de dégagement peuvent être forés sur les instructions du chef de chantier et en accord avec le boutefeu. Leur profondeur ne doit pas être supérieure à deux fois la distance entre l'ancienne charge et un point quelconque du nouveau trou. En aucun cas, cette distance ne doit être inférieure à 0,20 mètre.

L'enlèvement des déblais d'un trou de mine de dégagement doit se faire avec les précautions propres à éviter l'explosion des produits explosifs qui auraient pu être projetés.

Le traitement des ratés doit faire l'objet d'une note de prescriptions établie en application de l'article R. 238-1-4.

Il est interdit d'approfondir ou de curer les trous ayant fait canon et les fonds de trous intacts après le tir.

Les trous chargés ayant fait canon et les fonds de trou peuvent être rechargés par le boutefeu après lavage à l'eau.

Dans les chantiers à risque spécial en raison de la présence de gaz ou de poussières inflammables, des précautions particulières doivent être prises et faire l'objet d'une note de prescriptions établie en application de l'article R. 238-1-4.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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