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Pour le transport ou l'élévation des salariés, il est interdit d'utiliser des appareils autres que ceux qui ont été spécialement conçus à cet effet et qui répondent aux dispositions, ou bien ceux qui ont été aménagés de manière à satisfaire aux dispositions de l'article R. 235-44.

Lorsque la disposition d'un poste de travail rend son accès dangereux, l'utilisation exceptionnelle d'un appareil de levage destiné au transport des marchandises, matériels ou matériaux est autorisée pour le transport ou l'élévation des salariés, sous réserve de l'observation des dispositions suivantes :

1° Il est interdit de transporter ou d'élever plus de deux salariés à la fois.

2° La charge maximale admise doit, compte tenu du poids de la nacelle, de la benne ou du dispositif similaire utilisé, être réduite de 50 % pour les appareils fixes et de 60 % pour les appareils mobiles.

3° Si les conditions d'emploi de l'appareil ne permettent pas au conducteur de suivre des yeux le déplacement de la nacelle, de la benne ou du dispositif similaire utilisé, un chef de manoeuvre doit diriger les mouvements de la nacelle, de la benne ou du dispositif similaire utilisé par des signaux conventionnels.

4° La portion de l'espace dans laquelle se déplace la nacelle, la benne ou le dispositif similaire utilisé doit être exempte de tout obstacle.

5° Lorsque la nacelle, la benne ou le dispositif similaire utilisé se déplace le long d'une paroi comportant des ouvertures, celles-ci doivent être munies de platelages, de grillages ou de tous autres dispositifs capables d'empêcher la chute d'objets dans la portion de l'espace où les salariés sont transportés.

6° Des mesures doivent être prises afin d'empêcher :

a) Le déplacement de l'ensemble de l'appareil lorsque des salariés se trouvent dans la nacelle, la benne ou le dispositif similaire utilisé en position haute ;

b) Les mouvements giratoires dangereux ;

c) Que les parties mobiles et amovibles soient soumises à des oscillations dangereuses.

7° La vitesse linéaire de la nacelle, de la benne ou du dispositif similaire utilisé ne doit pas dépasser 50 cm par seconde, tant à la montée qu'à la descente.

8° Il est interdit de descendre la charge sous le seul contrôle du frein.

9° La nacelle, la benne ou le dispositif similaire utilisé pour le transport ou l'élévation des salariés doit comporter soit un garde-corps placé à une hauteur de 1,10 mètre, une lisse intermédiaire et une plinthe de 15 cm de hauteur, soit un dispositif au moins équivalent.

10° La nacelle, la benne ou le dispositif similaire utilisé doit être fixé au câble par un crochet conforme au modèle prescrit par l'article R. 238-2-19 (alinéa 1) et comporter un amarrage de sécurité.

11° Le transport ou l'élévation des salariés dans une nacelle, une benne ou tout autre dispositif similaire contenant des matériaux n'est autorisé que s'il est effectué conformément aux dispositions ci-après :

a) Un espace suffisant doit être ménagé pour les salariés transportés ou élevés ;

b) Les matériaux doivent être convenablement arrimés ; ils ne doivent pas dépasser le rebord de la nacelle, de la benne ou du dispositif similaire utilisé.

12° Des dispositions doivent être prises pour que les salariés puissent accéder à la nacelle, à la benne ou au dispositif similaire utilisé, ou en descendre, sans être exposés à des chutes.

13° Les appareils utilisés doivent comporter :

a) Un frein agissant directement sur le tambour d'enroulement du câble dès que cesse l'intervention du machiniste ou l'alimentation en force motrice ; toutefois, cette disposition ne fait pas obstacle à l'emploi d'un dispositif d'une efficacité au moins équivalente ;

b) Un système d'inversion de marche sans point-mort intermédiaire ;

c) Un limiteur de vitesse ;

d) Un limiteur de fin de course haute du crochet.

Une consigne doit préciser les conditions d'application du présent article.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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