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Les proportions dans lesquelles les rémunérations annuelles visées à l'article L. 145-1 sont saisissables ou cessibles sont fixées comme suit :

Pour la totalité, sur la tranche supérieure à un plafond fixé par arrêté du représentant de l'Etat ;

Pour les deux tiers, sur la tranche supérieure aux cinq sixièmes du plafond défini ci-dessus et inférieure ou égale à celui-ci ;

Pour le tiers, sur la tranche supérieure aux deux tiers, inférieure ou égale aux cinq sixièmes du plafond ;

Pour le quart, sur la tranche supérieure à la moitié, inférieure ou égale aux deux tiers du plafond ;

Pour le cinquième, sur la tranche supérieure au tiers, inférieure ou égale à la moitié du plafond ;

Pour le dixième, sur la tranche supérieure au sixième, inférieure ou égale au tiers du plafond ;

Pour le vingtième, sur la tranche supérieure ou égale au sixième du plafond.

Sur justification présentée par l'intéressé, le plafond et les seuils déterminés ci-dessus sont augmentés, par enfant à la charge du débiteur saisi ou du cédant, d'un montant fixé par l'arrêté du représentant de l'Etat.

Pour l'application de l'alinéa précédent, est considéré comme enfant à charge tout enfant se trouvant à la charge effective et permanente du débiteur saisi ou du cédant.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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