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Article R713-7

Les disponibilités dont le fonds de la formation professionnelle continue peut disposer au 31 décembre d'un exercice déterminé ne peuvent excéder le montant des charges comptabilisées au cours du même exercice.

S'il y a excédent, celui-ci est affecté, avant le 30 septembre de l'année suivante, au financement d'actions de formation de salariés. Les excédents non utilisés dans les conditions ci-dessus sont reversés au profit des actions en alternance aux articles L. 711-5 et suivants du présent code.

Le conseil d'administration propose un état prévisionnel des dépenses de fonctionnement de l'organisme paritaire agréé, en fonction des objectifs fixés.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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