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Article R513-6

La convocation des parties au conflit doit être faite, à la diligence du président de la commission, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par avertissement délivré contre récépissé signé par l'intéressé.

Lorsque l'une d'elles, régulièrement convoquée, ne comparaît pas ou ne se fait pas représenter devant la commission dans les cas et conditions prévus aux deux premiers alinéas de l'article L. 513-4, le président, après avoir constaté son absence, fixe séance tenante une nouvelle date de réunion qui ne peut être distante de plus de huit jours de la date primitivement fixée. Il notifie sur-le-champ cette date de réunion à la partie présente ou représentée et il convoque la partie défaillante en les formes prévues à l'alinéa 1er ci-dessus.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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