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Article R444-3

En cas de contestations relatives à l'électorat, à la régularité des opérations électorales et à la désignation des représentants syndicaux, prévues à l'article L. 443-9, les dispositions de l'article R. 443-4R. 443-4 sont applicables.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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