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Article R320-2

La lettre recommandée avec accusé de réception adressée au salarié en application de l'article L. 320-14 du code du travail peut être remplacée par une lettre remise en main propre contre décharge. Elle indique :

1° La nature et l'objet de l'action envisagée par l'organisation syndicale représentative ;

2° Que l'action est conduite par l'organisation syndicale qui peut exercer elle-même les voies de recours contre le jugement ;

3° Que le salarié pourra, à tout moment, intervenir dans l'instance engagée par l'organisation syndicale ou mettre un terme à cette action ;

4° Que le salarié peut faire connaître à l'organisation syndicale son opposition à l'action envisagée dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception.

Ce n'est que passé ce délai que l'acceptation tacite du salarié concerné est considérée comme acquise..

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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