Chapitre 9 : Dispositions applicables aux opérations de construction dans l'intérêt de l'hygiène et de la sécurité du travail
Article R239-28
Article R239-28
Lorsque la nature des activités envisagées est susceptible d'entraîner sur les lieux de travail des zones de danger qui n'ont pu être évitées, ces zones doivent être signalées et matérialisées comme il est dit à l'article R. 232-4.
Dernière mise à jour : 4/02/2012