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Article R239-24

Les portes et portails doivent avoir les caractéristiques définies à l'article R. 232-3.

Leurs dimensions et leurs caractéristiques sont déterminées en fonction de la nature et de l'usage des pièces ou enceintes qu'ils desservent, en tenant compte des règles définies à la section IV ci-après relative à la prévention des incendies et à l'évacuation.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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