Section 4 : Mesures particulières de protection applicables aux établissements dans lesquels sont entreposés ou manipulés certains liquides particulièrement inflammables
Article R238-4-4
Article R238-4-4
Ces liquides ne peuvent être entreposés dans les locaux de travail qu'à concurrence de la quantité nécessaire pour la consommation d'une journée. Les récipients vides doivent être bouchés et ne doivent jamais séjourner dans ces locaux.
Dernière mise à jour : 4/02/2012