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Article R238-3-19
Article R238-3-20
Article R238-3-19

Le représentant de l'Etat à Mayotte peut, sur proposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail, par arrêté pris après avis de la commission consultative du travail, autoriser l'emploi de dispositifs de protection offrant des garanties au moins équivalentes à celles qui sont prévues par la présente section.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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