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Article R235-143

Les plates-formes de travail, les passerelles et les escaliers doivent être :

1° Construits de manière qu'aucune de leurs parties ne puisse subir une flexion exagérée ou inégale ;

2° Construits et entretenus de manière à réduire autant que possible, compte tenu des conditions existantes, les risques de trébuchement ou de glissement de salariés ;

3° Etre maintenus libres de tout encombrement inutile ;

4° Etre constamment débarrassés de tous gravats et décombres.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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