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Article R235-107

Le chef d'établissement doit s'assurer, avant d'autoriser l'usage par ses salariés d'un échafaudage construit ou non par ses soins, que cet échafaudage répond aux exigences du présent chapitre.

Les travailleurs indépendants et les employeurs visés à l'article L. 231-2 ne peuvent utiliser que des échafaudages conformes aux exigences du présent chapitre.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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