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Article R234-1

Pour l'application du présent chapitre, les chefs d'établissement doivent être en mesure de justifier, à toute réquisition des agents des services de l'inspection du travail, de la date de naissance de chacun des travailleurs de moins de dix-huit ans qu'ils emploient.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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