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Article R232-72
Article R232-73
Article R232-72

Les dispositions de la présente section s'appliquent à tous les établissements mentionnés à l'article L. 231-1.

Ces dispositions sont prises sans préjudice des dispositions plus contraignantes prévues pour les établissements recevant du public.

L'application des dispositions relatives à la prévention des incendies et à l'évacuation, prévues pour les nouvelles constructions ou les nouveaux aménagements à la section IV du chapitre IX du présent titre, dispense de l'application des mesures équivalentes de la présente section.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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