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Article R155-3

Si, à la suite de la lettre recommandée ou de l'avertissement mentionnés à l'article R. 133-2, l'organisation s'abstient, sans motif légitime, de déférer à la nouvelle convocation qui lui a été ainsi adressée, le représentant de l'Etat à Mayotte ou le président de la commission mixte établit un rapport et le transmet au procureur de la République.

L'infraction est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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