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Article R151-2

Sont passibles de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe [*(1) montant*] les employeurs qui paient des salaires inférieurs au minimum prévu par l'article L. 113-9.

L'amende sera appliquée autant de fois qu'il y aura d'apprentis rémunérés dans des conditions illégales.

En cas de récidive dans le délai d'un an, le contrevenant est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe en récidive.

En cas de pluralité de contraventions entraînant les peines de récidive, l'amende sera appliquée autant de fois qu'il aura été relevé de nouvelles contraventions.

En cas de condamnation, le tribunal peut ordonner l'affichage du jugement, conformément aux dispositions de l'article 471 du code pénal.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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