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Article R126-6

Le représentant de l'Etat peut, sur le rapport du directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, mettre fin à tout moment à son agrément, par décision motivée :

1° Lorsque les dispositions législatives ou réglementaires relatives aux groupements d'employeurs ne sont pas respectées ;

2° Lorsque les stipulations de la convention collective ou de l'accord collectif choisi ne sont pas respectées ou lorsque ceux-ci ont été dénoncés ;

3° Lorsqu'il n'est plus satisfait aux conditions fixées au dernier alinéa de l'article R. 126-3.

Le groupement est avisé au préalable des motifs du retrait projeté et invité à présenter ses observations dans un délai d'un mois suivant la réception dudit avis.

La décision mettant fin à l'agrément est notifiée au groupement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

En cas de décision mettant fin à l'agrément, le groupement doit cesser son activité dans un délai, fixé par la décision, qui ne peut dépasser trois mois.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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