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Article R122-5
Article R122-6
Article R122-6

Les dispositions des articles L. 122-35 et L. 122-36 sont applicables aux personnes qui, ayant cessé d'être aptes au service national après leur incorporation, ont été classées "réformés temporaires" ou "réformés définitifs" et renvoyées dans leur foyer.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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