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Article L711-3

Une délibération du conseil d'administration de l'organisme collecteur mentionné à l'article L. 711-1, agréée par arrêté du représentant de l'Etat, définit chaque année la répartition des ressources entre :

1° Les actions de formation professionnelle en cours d'emploi ;

2° Les actions de formation en alternance.

A défaut d'une telle délibération, cette répartition est fixée par un arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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