TITRE II : Aides à l'emploi, intervention du Fonds national de l'emploi et de la collectivité départementale
Article L326-5
Article L326-5
A leur demande, les maires, pour les besoins du placement ou pour la détermination des avantages sociaux auxquels peuvent prétendre les intéressés, ont communication de la liste des demandeurs d'emploi domiciliés dans leur commune.
Dernière mise à jour : 4/02/2012