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Article L221-10

Sont admis de droit à donner le repos hebdomadaire par roulement les établissements appartenant aux catégories suivantes :

1° Fabrication de produits alimentaires destinés à la consommation immédiate ;

2° Hôtels, restaurants et débits de boissons ;

3° Débits de tabac ;

4° Magasins de fleurs naturelles ;

5° Hôpitaux, hospices, asiles, hôpitaux psychiatriques, maisons de retraite, dispensaires, maisons de santé, pharmacies ;

6° Etablissements de bains ;

7° Entreprises de journaux et d'information ;

8° Entreprises de spectacles ;

9° Musées et expositions ;

10° Entreprises de location de chaises, de moyens de locomotion ;

11° Entreprises d'éclairage et de distribution d'eau et force motrice ;

12° Entreprises de transport par terre, entreprises de transport et de travail aériens ;

13° Entreprises d'émission et de réception de télégraphie sans fil.

Les autres catégories d'établissements qui peuvent bénéficier du droit de donner le repos hebdomadaire par roulement sont désignées par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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