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Article L213-8

La durée minimale du repos de nuit des jeunes travailleurs mentionnés à l'article L. 213-6 ne peut être inférieure à douze heures consécutives.

Dans le cas des dérogations prévues à l'article L. 213-6, un repos continu de douze heures doit être assuré aux jeunes travailleurs.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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