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Sont définies comme " vacances adaptées organisées ", au sens du I de l'article L. 412-2, les activités de vacances avec hébergement d'une durée supérieure à cinq jours destinées spécifiquement à des groupes constitués de plus de trois personnes handicapées majeures au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles.

Toute personne physique ou morale qui organise, en les réalisant ou en les faisant réaliser par un intermédiaire, des " vacances adaptées organisées " pour accueillir des personnes handicapées majeures sollicite un agrément auprès du préfet de région de son lieu d'implantation ou de son siège social, au plus tard quatre mois avant la date du premier séjour organisé.

Tout ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen peut se livrer ou apporter son concours aux activités mentionnées à l'article R. 412-8, sans être établi sur le territoire national, dès lors qu'il est titulaire de l'agrément " vacances adaptées organisées ".

La demande d'agrément " vacances adaptées organisées " est adressée au préfet de la région Ile-de-France et est accompagnée, outre le dossier prévu à l'article R. 412-11, de la licence d'agent de voyages mentionnée aux articles R.* 212-42 à R. 212-44.

La demande d'agrément est accompagnée d'un dossier comportant :

1° Une présentation de l'organisme demandeur, faisant apparaître ses statuts et ses moyens financiers et retraçant également ses principales activités et, le cas échéant, son expérience en matière d'organisation de séjours de vacances pour des personnes majeures handicapées ;

2° Une note apportant à titre prévisionnel les informations suivantes :

a) Le nombre et les lieux de séjours de vacances envisagés au cours de l'année suivante ;

b) Le nombre de personnes susceptibles d'être accueillies par séjour ;

c) Le nombre, les compétences et l'expérience des accompagnants prévus par lieux de vacances, notamment pour ce qui concerne l'encadrement de certaines activités sportives ;

d) Les compétences et, le cas échéant, l'expérience du responsable de l'organisation du séjour sur le lieu de vacances ;

e) Les mesures envisagées au cas où des accompagnants supplémentaires devraient être recrutés en urgence ;

f) Les animations et activités prévues au cours des séjours ;

g) Les moyens de transport utilisés par les personnes accueillies pour rejoindre le lieu de vacances et se déplacer au cours du séjour ;

h) Le suivi médical envisagé en fonction des personnes accueillies, et notamment les mesures prévues pour la distribution des médicaments, ainsi que les accords passés avec un cabinet paramédical ou un médecin à proximité du lieu de séjour de vacances organisé ;

i) L'existence d'un protocole, afin de permettre, en cas de besoin, l'évacuation et le rapatriement des personnes accueillies au cours du séjour ;

3° Le modèle de questionnaire adressé préalablement à la tenue du séjour à la personne accueillie, ou à son représentant légal, afin de connaître ses besoins ou ses problèmes de santé.

Le préfet de région dispose d'un délai de deux mois pour délivrer l'agrément ou faire connaître son refus motivé, s'il considère que l'organisme n'assure pas des conditions de sécurité et une qualité des prestations offertes en adéquation avec le nombre et le handicap des personnes accueillies au cours des séjours. Il peut, au vu du dossier prévu à l'article R. 412-11, demander à l'organisme qui a sollicité l'agrément des précisions complémentaires et formuler des observations. Le silence gardé pendant deux mois, à compter de la date de réception de la demande ou, le cas échéant, des informations complémentaires, par l'autorité administrative sur une demande d'agrément vaut décision d'acceptation.

L'agrément " vacances adaptées organisées " est délivré par le préfet pour une durée de trois ans. Toutefois, au cours de cette période, l'organisme agréé est tenu de transmettre au préfet, chaque année, le programme de ses activités pour l'année suivante en lui indiquant les informations mentionnées au 2° de l'article R. 412-11.

Deux mois avant le déroulement d'un séjour de vacances, toute personne physique ou morale détentrice de l'agrément " vacances adaptées organisées " est tenue d'informer, sur la base d'un formulaire conforme à un modèle prévu par arrêté des ministres chargés des personnes handicapées et du tourisme, le ou les préfets des départements où est organisé ce séjour. Elle joint également à cette déclaration une copie de l'agrément qui lui a été délivré. Ce délai peut être réduit à un mois en cas d'urgence motivée.

Les inspecteurs de l'action sanitaire et sociale, les médecins inspecteurs de santé publique ou les inspecteurs des agences régionales de santé ayant la qualité de médecin exercent le contrôle des lieux de vacances et vérifient notamment l'exactitude des informations transmises au préfet dans les conditions prévues à R. 412-14. Il leur appartient notamment de s'assurer de la sécurité des lieux et des personnes ainsi que de l'état de santé, d'intégrité ou de bien-être physique et moral de celles-ci.

A l'issue de leur contrôle, ils établissent soit un constat de conformité, soit des observations précises pour améliorer l'organisation et l'accompagnement des personnes accueillies, soit un rapport circonstancié au préfet de département, si les conditions d'accueil ne sont pas conformes et sont de nature à mettre en danger les personnes accueillies.

Le préfet du département, au vu du rapport mentionné à l'article R. 412-15, peut procéder à des injonctions. Si les injonctions, adressées conjointement à l'organisme agréé et au responsable du séjour mis en cause, ne sont pas suivies des effets indiqués par le préfet dans les délais qu'il a mentionnés, celui-ci met fin à ce séjour.

En cas d'urgence, le préfet du département peut décider la cessation immédiate du séjour.

Dans le cadre d'un contrôle d'un séjour, s'il est constaté soit que l'agrément " vacances adaptées organisées " n'a pas été obtenu ou n'est plus valable, soit que l'organisme à l'origine du déroulement d'un séjour n'en a pas informé le préfet de département concerné, le préfet peut autoriser la poursuite du séjour au vu d'un contrôle sur place et d'un rapport circonstancié d'un inspecteur de l'action sanitaire et sociale, d'un médecin inspecteur de santé publique ou d'un inspecteur de l'agence régionale de santé ayant la qualité de médecin et en prenant en compte la situation et l'intérêt des personnes accueillies.

L'agrément " vacances adaptées organisées " est retiré sur décision du préfet de région, dès lors qu'il est constaté que l'organisme qualifié ne satisfait plus aux conditions de l'agrément. L'organisme est avisé par lettre recommandée du projet d'arrêté portant retrait d'agrément pris à son encontre et dispose d'un délai d'un mois pour faire valoir ses observations. Au cours de cette période, l'agrément " vacances adaptées organisées " est suspendu. La décision de retrait interdit à l'organisme visé de solliciter un nouvel agrément " vacances adaptées organisées " pendant une période d'une année à compter du jour de publication de l'arrêté.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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