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Article D231-8

Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 231-2, les chauffeurs doivent être titulaires d'un permis B en cours de validité, non affecté par le délai probatoire prévu à l'article L. 223-1 du code de la route.

Conformément à l'article R. 221-10 du même code, les chauffeurs doivent être en possession d'une attestation délivrée par le représentant de l'Etat dans le département après vérification médicale de l'aptitude physique.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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