Paragraphe 1er : Allocations aux militaires ne bénéficiant d'aucune protection sociale et à leur famille
Article R118
Article R118
L'allocation en capital visée à l'article R. 114 est égale à quatre-vingt-dix fois la solde journalière du caporal engagé, échelle de solde n° 2, percevant une solde forfaitaire, augmentée du montant forfaitaire des avantages en nature.
Dernière mise à jour : 4/02/2012