Chapitre IV : Dispositions particulières au service de l'aide technique et au service de la coopération
Article L155
Article L155
Les tribunaux des forces armées appelés à juger des jeunes gens affectés au service de l'aide technique ou au service de la coopération ont la composition prévue au code de justice militaire pour le jugement des hommes du rang.
Dernière mise à jour : 4/02/2012