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Les bibliothèques municipales sont organisées et financées par les communes. Leur activité est soumise au contrôle technique de l'Etat.

Les bibliothèques publiques des communes sont rangées en trois catégories :

a) 1re catégorie : bibliothèques dites classées ;

b) 2e catégorie : bibliothèques soumises à un contrôle technique régulier et permanent ;

c) 3e catégorie : bibliothèques pouvant être soumises à des inspections prescrites par l'autorité supérieure.

Sont fixées par décret en Conseil d'Etat la liste des bibliothèques de 1re catégorie, dites classées, et la répartition des autres bibliothèques entre les 2e et 3e catégories.

Le classement d'une bibliothèque ne peut être modifié sans consultation préalable de la commune intéressée.

Une bibliothèque municipale à vocation régionale est un établissement qui est situé sur le territoire d'une commune d'au moins 100 000 habitants ou chef-lieu d'une région ou d'un groupement de communes d'au moins 100 000 habitants et qui répond notamment à des conditions de surface, d'importance du fonds et de diversité de supports documentaires, d'aptitude à la mise en réseau et d'utilisation de moyens modernes de communication fixées par décret en Conseil d'Etat.

Les dispositions des articles L. 310-2 et L. 310-3 ne sont pas applicables aux communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.

Les règles d'organisation et de fonctionnement régissant les bibliothèques municipales sont applicables aux bibliothèques des départements, des régions et de la collectivité territoriale de Corse, à l'exception des bibliothèques départementales de prêt.

Les bibliothèques centrales de prêt sont transférées aux départements. Elles sont dénommées bibliothèques départementales de prêt.

L'activité technique des bibliothèques départementales de prêt est soumise au contrôle de l'Etat.

Un décret détermine le programme d'équipement des bibliothèques départementales de prêt qui sera exécuté par l'Etat.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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