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La commission régionale du patrimoine et des sites, placée auprès du préfet de région, est chargée d'émettre un avis : 1° Sur les demandes de classement ou d'inscription d'immeubles au titre des monuments historiques ainsi que sur les propositions de classement ou d'inscription dont le préfet de région prend l'initiative ; 2° Sur les projets de création d'aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine ; 3° Sur les propositions de création de périmètres de protection adaptés prévues au deuxième alinéa de l'article L. 621-30-1. Dans ce cas, l'avis est donné conjointement à l'avis sur la proposition d'inscription ou de classement de l'immeuble non protégé auquel se rapporte ce périmètre. Elle peut aussi donner un avis sur les propositions de modification des périmètres de protection existants prévues au troisième alinéa du même article. Le préfet de région peut recueillir l'avis de la commission régionale du patrimoine et des sites sur toute question intéressant l'étude, la protection et la conservation du patrimoine de la région. La commission est tenue informée de l'état d'avancement des projets d'aires de mises en valeur de l'architecture et du patrimoine, des programmes de travaux intéressant les monuments historiques, des études et actions relatives au patrimoine ethnologique et des suites données à ses avis. Elle propose au préfet de région des orientations pour la mise en œuvre à l'échelon régional de la politique nationale en matière d'étude, de protection et de conservation du patrimoine. Le préfet de région établit chaque année un rapport sur les activités de la commission, qui est transmis au ministre chargé de la culture.

Une délégation permanente de la commission régionale du patrimoine et des sites examine les demandes ou propositions de classement ou d'inscription au titre des monuments historiques qui lui sont soumises. Elle peut émettre sur ces propositions un avis défavorable au nom de la commission ou se prononcer pour leur présentation devant la commission.

La section de la commission régionale du patrimoine et des sites, prévue au quatrième alinéa de l'article L. 612-1, examine les recours contre l'avis de l'architecte des Bâtiments de France qui lui sont soumis en application du cinquième alinéa de l'article L. 621-31du présent code ou du troisième alinéa de l'article L. 313-2 du code de l'urbanisme.

La commission régionale du patrimoine et des sites comprend trente-deux membres : 1° Sept membres de droit : a) Le préfet de région ; b) Le directeur régional des affaires culturelles ; c) Le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement ; d) Un représentant de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement ; e) Le conservateur régional des monuments historiques ; f) Le conservateur régional de l'archéologie ; g) Le chef du service chargé des opérations d'inventaire du patrimoine culturel ; 2° Vingt-cinq membres nommés par le préfet de région pour une durée de quatre ans : a) Un conservateur du patrimoine relevant de la spécialité des monuments historiques ; b) Un architecte en chef des monuments historiques ; c) Un chef de service déconcentré chargé de l'architecture et du patrimoine ; d) Un architecte des Bâtiments de France affecté dans la région ; e) Huit titulaires d'un mandat électif national ou local, dont au moins un élu d'une commune dotée d'un secteur sauvegardé ou d'une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine ; f) Huit personnalités qualifiées dans le domaine de l'architecture, de l'urbanisme, du paysage, du patrimoine ou de l'ethnologie ; g) Cinq représentants d'associations ou fondations ayant pour objet de favoriser la connaissance, la protection et la conservation du patrimoine. Les membres de droit peuvent se faire représenter. Pour chacun des membres nommés autres que les personnalités qualifiées, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions ; il siège en cas d'absence ou d'empêchement du titulaire. En cas de vacance survenant plus de six mois avant la date à laquelle le mandat de l'intéressé aurait normalement expiré, un remplaçant est désigné pour la durée du mandat restant à courir.

La délégation permanente comprend dix membres : 1° Six membres de droit : a) Le directeur régional des affaires culturelles ; b) Le conservateur régional des monuments historiques ; c) Le conservateur régional de l'archéologie ; d) Le conservateur du patrimoine relevant de la spécialité des monuments historiques, mentionné au a du 2° de l'article R. 612-4 ; e) Le chef de service déconcentré chargé de l'architecture et du patrimoine mentionné au c du 2° de l'article R. 612-4 ; f) L'architecte des Bâtiments de France mentionné au d du 2° de l'article R. 612-4 ; 2° Quatre membres désignés par le préfet de région parmi les personnalités mentionnées aux e, f, g du 2° de l'article R. 612-4 ; Les membres de droit peuvent se faire représenter. Pour chacun des membres nommés autres que les personnalités qualifiées, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions ; il siège en cas d'absence ou d'empêchement du titulaire.

La section de la commission régionale du patrimoine et des sites prévue à l'article R. 612-3 comprend, outre son président, onze membres nommés par arrêté du préfet de région : 1° Deux représentants de l'Etat ; 2° Pour chacun des départements de la région, trois titulaires d'un mandat électif qui ne siègent qu'à l'occasion de l'examen des affaires concernant le département dans le ressort duquel ils sont élus : a) Deux membres élus par le conseil général en son sein ; b) Un maire désigné par le président de l'Association départementale des maires ; 3° Six personnalités qualifiées choisies pour leur compétence en matière d'architecture ou de patrimoine ou pour leur action en vue de favoriser la connaissance, la protection et la conservation du patrimoine ou la qualité de l'architecture et des espaces, dont trois désignées par les membres de la commission régionale mentionnés au e du 2° de l'article R. 612-4 et trois désignées par le préfet de région parmi les membres de la commission mentionnés au f ou g du 2° de l'article R. 612-4. Pour chacun des membres mentionnés aux 1° et 2°, un suppléant est désigné ou élu dans les mêmes conditions ; il siège en cas d'absence ou d'empêchement du titulaire.

La commission régionale du patrimoine et des sites et la section mentionnée à l'article R. 612-3 sont présidées par le préfet de région ou son représentant. La délégation permanente est présidée par le directeur régional des affaires culturelles ou son représentant. Le secrétariat de la commission, de la section mentionnée à l'article R. 612-3 et de la délégation permanente est assuré par un fonctionnaire de la direction régionale des affaires culturelles désigné par le directeur régional.

La commission régionale du patrimoine et des sites, la délégation permanente et la section mentionnée à l'article R. 612-3 se réunissent sur convocation de leur président. L'ordre du jour des séances est arrêté par le président et adressé au ministre chargé de la culture et, selon le cas, aux membres de la commission ou de la section. Les préfets des départements et les maires des communes dans lesquels se trouvent des immeubles soumis à l'examen de la commission, de la délégation permanente ou de la section mentionnée à l'article R. 612-3 sont informés des questions inscrites à l'ordre du jour qui les concernent et sont entendus par la commission, la délégation permanente ou la section s'ils en font la demande. Ils ne participent ni à la délibération ni au vote. L'architecte des Bâtiments de France qui a émis l'avis ou pris la décision est invité par le président de la section mentionnée à l'article R. 612-3 à présenter ses observations. Il se retire lorsque la section délibère de l'affaire. Les membres de l'inspection des patrimoines territorialement compétents sont invités à participer aux réunions de la commission et de la délégation permanente avec voix consultative pour les affaires qui les concernent. Le président peut faire entendre par la commission, la délégation permanente ou la section mentionnée à l'article R. 612-3 toute personne dont l'audition lui paraît utile. Ces personnes ne participent ni à la délibération ni au vote. Les rapporteurs sont désignés par le président parmi les membres de la commission ou de la section mentionnée à l'article R. 612-3, ou parmi des personnalités extérieures. Lorsque le rapporteur n'appartient pas à la commission ou à la section, il ne prend pas part au vote. Les frais de déplacement entraînés par le fonctionnement de la commission ou de la section mentionnée à l'article R. 612-3 sont remboursés dans les conditions fixées par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

Les avis de la commission, de la délégation permanente ou de la section mentionnée à l'article R. 612-3 sont émis à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Le scrutin secret est de droit lorsqu'il est demandé par le président ou par le tiers au moins des membres présents ou représentés.

Il est institué auprès du préfet de chaque département une commission départementale des objets mobiliers. Cette commission départementale a pour mission : 1° De veiller à la protection des objets mobiliers situés dans le département, dont l'intérêt au point de vue de l'histoire, de l'art, de la science ou de la technique rend désirable la préservation, et d'intervenir à cet effet toutes les fois que ces biens se trouvent menacés ; 2° D'étudier et de proposer avec le concours des services déconcentrés chargés des monuments historiques toutes mesures propres à assurer la conservation de ces objets mobiliers ; 3° De susciter et d'entretenir dans l'opinion publique un état d'esprit favorable à la sauvegarde de ces objets mobiliers ; 4° D'émettre un avis sur les demandes de classement et d'inscription d'objets mobiliers autres que les orgues au titre des monuments historiques ainsi que sur les propositions de classement et d'inscription dont le préfet prend l'initiative. Elle émet également un avis sur les demandes ou propositions de classement ou d'inscription d'orgues qui lui sont soumises ; 5° De donner un avis, chaque fois que le préfet le juge utile, sur les projets de transfert, cession, modification, réparation ou restauration d'objets mobiliers inscrits ; 6° D'une façon générale, de donner un avis sur toutes les questions dont elle est saisie par le préfet sur la protection ou la conservation des objets mobiliers.

Dans les départements autres que la Haute-Corse et la Corse-du-Sud, la commission départementale des objets mobiliers comprend vingt-cinq membres. Elle est composée : 1° De membres de droit : a) Le préfet ou son représentant, président ; b) Le directeur régional des affaires culturelles ou son représentant ; c) Le conservateur régional des monuments historiques ou son représentant ; d) Le conservateur du patrimoine, chargé des monuments historiques territorialement compétent ; e) Le chef de service des opérations d'inventaire du patrimoine culturel ou son représentant ; f) Le conservateur des antiquités et objets d'art et l'un de ses délégués ou leurs représentants ; g) L'architecte des Bâtiments de France ou son représentant ; h) Le directeur des services d'archives du département ou son représentant ; i) Le directeur départemental de la sécurité publique ou son représentant ; j) Le commandant de groupement de la gendarmerie ou son représentant ; 2° De membres désignés : a) Un conservateur de musée ou son suppléant désignés par le préfet ; b) Un conservateur de bibliothèque ou son suppléant désignés par le préfet ; c) Deux conseillers généraux ou leurs suppléants désignés par le conseil général ; d) Trois maires ou leurs suppléants désignés par le préfet ; e) Cinq personnalités désignées par le préfet ; f) Deux représentants d'associations ou fondations ayant pour objet de favoriser la connaissance, la protection et la conservation du patrimoine ou leurs suppléants.

Dans les départements de Haute-Corse et de Corse-du-Sud, la commission départementale des objets mobiliers comprend les membres mentionnés à l'article R. 612-11 à l'exception de ceux prévus au c du 2°. Elle comprend en outre un conseiller général ou son suppléant désignés par le conseil général et trois représentants de la collectivité territoriale de Corse ou leurs suppléants désignés par l'assemblée de Corse.

Les membres de la commission départementale des objets mobiliers sont nommés pour une durée de quatre ans renouvelable.

Les rapports sont présentés par un membre de la commission départementale des objets mobiliers. Toutefois, le président peut désigner en dehors de la commission un rapporteur pour étudier une affaire ou une question déterminée. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Le scrutin secret est de droit lorsqu'il est demandé par trois au moins des membres composant la commission. Les fonctions de secrétaire sont remplies par un fonctionnaire désigné par le préfet.

Toute personne appelée à faire partie de la commission départementale des objets mobiliers en raison de ses fonctions cesse de plein droit d'en être membre à dater du jour où elle n'exerce plus les fonctions qui ont motivé sa désignation. Les membres venant à décéder ou dont la démission est acceptée, dans les six mois qui précèdent la date d'expiration de leur mandat, ne sont pas remplacés.

Le propriétaire, le détenteur, l'affectataire domanial et le dépositaire de l'objet sont informés de l'ordre du jour qui les concerne. Ils peuvent alors être entendus sur leur demande.

Les règles relatives à la composition et au fonctionnement du Conseil des sites de Corse sont fixées aux articles R. 4421-1 à R. 4421-15 du code général des collectivités territoriales. En application de l'article R. 4421-1 de ce code, la formation du Conseil des sites dite " du patrimoine " exerce les compétences de la commission régionale du patrimoine et des sites et une section des recours exerce les compétences de la section de la commission régionale du patrimoine et des sites.

Les règles relatives à la composition et aux attributions de la commission locale du secteur sauvegardé sont fixées aux articles R. 313-20 et R. 313-21 du code de l'urbanisme.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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