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Les articles L. 212-30, L. 221-1 à L. 221-5, L. 222-1 et L. 222-3 sont applicables en Polynésie française.

L'article L. 510-1 est applicable en Polynésie française.

Les articles L. 532-1 à L. 532-14 et L. 544-5 à L. 544-11 sont applicables en Polynésie française en tant qu'ils concernent les biens situés dans le domaine public maritime de l'Etat.

Pour l'application des articles L. 750-1 et L. 750-2 en Polynésie française, les termes énumérés ci-après sont remplacés ainsi qu'il suit :

a) Les mots : "département" ou "région" par les mots : "territoire de la Polynésie française" ;

b) Le mot : "préfet" par les mots : "représentant de l'Etat dans le territoire" ;

c) Les mots : "conseil général" ou "conseil régional" par les mots : "assemblée de la Polynésie française".

En l'absence d'adaptation, les références faites, par des dispositions du présent code applicables en Polynésie française, à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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