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L'offre d'achat prévue au premier alinéa de l'article L. 121-1 est présentée par le ministre chargé de la culture, le cas échéant, après avis des instances consultatives compétentes. Cette offre mentionne, outre le prix estimé du bien, les informations relatives aux prix atteints, le cas échéant, par des biens comparables sur le marché international ou, à défaut, aux éléments de comparaison pouvant justifier l'estimation. Le délai imparti au propriétaire du bien par le deuxième alinéa de l'article L. 121-1 commence à courir à compter de la réception de l'offre d'achat. L'absence de réponse écrite du propriétaire dans ce délai vaut refus de vente.

La décision du ministre chargé de la culture de faire fixer la valeur du bien par une expertise, dans le cas où son offre d'achat n'a pas été acceptée par le propriétaire, est notifiée à celui-ci au plus tard deux mois après la réception par le ministre de la décision du propriétaire ou après l'expiration du délai imparti à celui-ci par le deuxième alinéa de l'article L. 121-1. Cette notification comporte le nom et l'adresse de l'expert choisi par le ministre chargé de la culture. Le nom et l'adresse de l'expert choisi par le propriétaire sont transmis au ministre chargé de la culture au plus tard deux mois après la réception de cette notification. En cas de carence, le président du tribunal de grande instance chargé de la désignation de l'expert est le président du tribunal de grande instance de Paris ; il est saisi par le ministre chargé de la culture.

Les experts se font présenter le bien. Leur rapport conjoint détermine le prix du bien ou, en cas de divergence entre eux sur la valeur de celui-ci, fait état des éléments sur lesquels chacun d'eux fonde son estimation. En cas de désignation amiable des experts, leur rapport est établi en deux originaux qui sont adressés, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, respectivement au ministre chargé de la culture et au propriétaire. Si l'un des experts a été nommé par décision de justice, l'original du rapport est déposé au greffe du tribunal de grande instance de Paris et une copie en est transmise par les experts au ministre et au propriétaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

La désignation d'un nouvel expert, en cas de divergence entre les deux premiers, conjointement par le ministre chargé de la culture et le propriétaire du bien intervient dans un délai de quatre mois à compter de la date la plus tardive de réception du rapport par le ministre ou par le propriétaire. A défaut, le président du tribunal de grande instance de Paris procède à cette désignation ; il est saisi par la partie la plus diligente. Les conditions d'établissement et de remise du rapport sont celles prévues à l'article R. 121-3.

L'offre d'achat prévue au cinquième alinéa de l'article L. 121-1 est présentée par le ministre chargé de la culture.

Les offres, demandes et décisions prévues au présent chapitre doivent être adressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou, faute de remise au destinataire, signifiées par acte d'huissier de justice.

Toute offre d'achat d'un bien pour le compte d'un service de l'Etat ne relevant pas de l'autorité du ministre chargé de la culture ou pour le compte d'une personne publique autre que l'Etat est présentée par ce ministre. Les dispositions du présent chapitre lui sont applicables. Le paiement du prix d'acquisition et les frais de la procédure d'estimation et d'acquisition, notamment les frais d'expertise, sont supportés par la personne publique ou le service de l'Etat pour le compte duquel la procédure est diligentée. Lorsque la personne publique ou le service de l'Etat pour le compte duquel a été entreprise la procédure d'acquisition renonce à la poursuivre, celle-ci peut être reprise au profit d'un autre service de l'Etat ou d'une autre personne publique.

Les règles relatives à la dation en paiement sont fixées à l'article 384 A de l'annexe II au code général des impôts.

Les règles relatives à la donation à l'Etat d'œuvres d'art, de livres, d'objets de collection ou de documents, de haute valeur artistique ou historique, sont fixées à l'article 310 G de l'annexe II au code général des impôts.

Les règles relatives aux versements effectués par les entreprises permettant l'acquisition par l'Etat de biens culturels ayant le caractère de trésor national ou présentant un intérêt majeur pour le patrimoine national du point de vue de l'histoire, de l'art ou de l'archéologie ainsi que les règles applicables à l'achat par une entreprise de biens culturels présentant le caractère de trésors nationaux sont fixées par le paragraphe VIII du chapitre VIII du titre Ier de la première partie du livre premier de l'annexe II au code général des impôts.

Les règles relatives à la taxe sur les ventes de métaux précieux, bijoux et objets d'art, de collection et d'antiquité sont fixées par le paragraphe VI de la section I du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre premier de l'annexe II au code général des impôts.

Le ministre chargé de la culture est l'autorité compétente pour exercer le droit de préemption prévu à l'article L. 123-1.

Sont considérés comme œuvres d'art pour l'application des articles L. 123-1 et L. 123-2 relatifs au droit de préemption les biens appartenant à l'une des catégories suivantes : 1° Objets archéologiques ayant plus de cent ans d'âge provenant de fouilles et découvertes terrestres et sous-marines, de sites archéologiques ou de collections archéologiques ; 2° Eléments de décor provenant du démembrement d'immeubles par nature ou par destination ; 3° Peintures, aquarelles, gouaches, pastels, dessins, collages, estampes, affiches et leurs matrices respectives ; 4° Photographies positives ou négatives quels que soient leur support et le nombre d'images sur ce support ; 5° Œuvres cinématographiques et audiovisuelles ; 6° Productions originales de l'art statuaire ou copies obtenues par le même procédé et fontes dont les tirages ont été exécutés sous le contrôle de l'artiste ou de ses ayants droit et limités à un nombre inférieur ou égal à huit épreuves, plus quatre épreuves d'artistes, numérotées ; 7° Œuvres d'art contemporain non comprises dans les catégories citées aux 3° à 6° ; 8° Meubles et objets d'art décoratif ; 9° Manuscrits, incunables, livres et autres documents imprimés ; 10° Collections et spécimens provenant de collections de zoologie, de botanique, de minéralogie, d'anatomie, collections et biens présentant un intérêt historique, paléontologique, ethnographique ou numismatique ; 11° Moyens de transport ; 12° Tout autre objet d'antiquité non compris dans les catégories citées aux 1° à 11°.

En cas de vente judiciaire, si le délai de quinze jours prévu au troisième alinéa de l'article L. 123-1 ne peut être observé, l'officier public ou ministériel, aussitôt qu'il est désigné pour procéder à la vente, fait parvenir au ministre chargé de la culture les indications relatives à la vente mentionnées au troisième alinéa de l'article précité.

En cas de vente aux enchères publiques à distance par voie électronique, l'avis mentionné au troisième alinéa de l'article L. 123-1 peut être adressé au ministre chargé de la culture sur support électronique.

L'avis mentionné à l'article R. 123-4 comporte les renseignements relatifs à l'auteur, la nature, la composition, les dimensions, l'origine et l'ancienneté des biens mis en vente. Il mentionne également le jour et l'heure de la vente aux enchères, la date et l'heure prévues pour la clôture des enchères ainsi que la possibilité de modification de la durée initialement fixée pour les enchères.

Si le ministre chargé de la culture entend se réserver la faculté d'user du droit de préemption prévu aux articles L. 123-1 et L. 123-2, son représentant doit, aussitôt prononcée l'adjudication de l'objet mis en vente, en faire la déclaration à l'officier public ou ministériel chargé de procéder à la vente publique des biens ou à la société habilitée à organiser une telle vente.

En cas de vente aux enchères publiques à distance par voie électronique, la société organisatrice procède, à la clôture de la vente, à l'information du ministre chargé de la culture sur la désignation des biens adjugés, leur prix d'adjudication, le jour et l'heure de la clôture de la vente. Le représentant du ministre chargé de la culture doit, dans un délai de quatre heures à compter de la réception du résultat de l'adjudication, faire par tous moyens appropriés la déclaration prévue à l'article R. 123-6 à la société organisatrice.

Dans les cas prévus aux articles R. 123-6 et R. 123-7, il est fait mention de cette déclaration au procès-verbal de la vente.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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