Actions sur le document
Article R545-35

Le conseil d'administration délibère notamment sur : 1° La politique générale de l'établissement et, sur proposition du conseil scientifique, son programme d'activité scientifique ainsi que les conditions générales de mise en œuvre des conventions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 523-1 ; 2° L'organisation générale de l'établissement, notamment son organisation territoriale, et son règlement intérieur ; 3° Le budget et ses modifications ; 4° Le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ; 5° Les conditions générales de passation des conventions et marchés ; 6° Les modalités de tarification des prestations et services rendus par l'établissement ; 7° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ; 8° Les emprunts ainsi que les prises, cessions ou extensions de participation et créations de filiales ; 9° L'acceptation des dons et legs ; 10° Les transactions ; 11° Les actions en justice, dans les conditions qu'il détermine ; 12° Le rapport annuel d'activité. En ce qui concerne les matières énumérées aux 6°, 9° et 10°, le conseil d'administration peut déléguer ses pouvoirs au directeur général dans les limites qu'il détermine. Le directeur général lui rend compte, lors de la plus prochaine séance, des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
Vous pouvez aussi voir...
Actualité juridique
Le confinement de procédure pénale
Journal d'un avocat - Eolas - 25/03/2020
Du bon usage des exceptions (et du mot incident)
Journal d'un avocat - Eolas - 2/03/2020
Battons le pavé en Louboutin et en Weston
Journal d'un avocat - Eolas - 15/09/2019