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Article R132-10

Le dépôt des logiciels et des bases de données édités en France incombe à la personne qui édite les supports mentionnés à l'article R. 132-9. En l'absence d'éditeur, le dépôt est effectué par la personne qui produit les logiciels et les bases de données.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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