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Article L544-6

Le fait, pour toute personne, d'avoir fait des prospections, des sondages, des prélèvements ou des fouilles sur des biens culturels maritimes ou d'avoir procédé à un déplacement de ces biens ou à un prélèvement sur ceux-ci en infraction aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 532-3 ou des articles L. 532-7L. 532-7 et L. 532-8L. 532-8 est puni d'une amende de 7 500 euros.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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